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Chapitre 4 – Gestion de crise

Fondamental :

La gestion de crise comprend :

  • l'organisation des secours,

  • la mise en place de dispositif transitoires et d'itinéraires,

  • l'actualisation des données (causes, conséquences,...),

  • la recherche de responsabilités et le recours aux assurances.

La loi n°2004-811 de modernisation de la sécurité civile du 13 Août 2004, qui abroge la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, modernise la doctrine et l'organisation de la sécurité civile en s'appuyant sur les retours d'expérience des évènements tels que la canicule (2003), les inondations du Gard (2002), l'explosion de l'usine AZF (2001) ou les tempêtes (1999).

Ses objectifs principaux sont :

  • de redonner toute sa place à l'engagement responsable du citoyen,

  • de préciser les responsabilités de l'Etat en matière de planification, de conduite opérationnelle et de prise en charge des secours.

Par sa proximité, la commune est le premier niveau d'organisation pour faire face à un événement. Elle s'intègre dans un dispositif comprenant trois autres niveaux : départemental, zonal et national, où l'Etat peut faire monter en puissance le dispositif par le déploiement de moyens spécifiques ou complémentaires. Dans tous les cas, l'interlocuteur du maire est le préfet du département.

Les différents niveaux territoriaux disposent de structures de commandement permettant aux autorités respectives d'être informées et d'exercer les fonctions qui leur sont dévolues en temps de crise (direction des opérations ou coordination).

Au niveau du département, le dispositif opérationnel de l'autorité préfectorale s'articulent autour de deux types de structures de commandement :

  • le Centre Opérationnel Départemental (COD) à la préfecture, organisé autour du service chargé de la défense et de la protection civiles (SIDPC ou SIRACEDPC),

  • le Poste de Commandement Opérationnel (PCO) au plus près des lieux d'actions mais hors de la zone à risques. Il est chargé de coordonner les différents acteurs agissant sur le terrain.

Si l'événement dépasse les capacités de réponse d'un département, la zone de défense par l'intermédiaire du Centre Opérationnel de Zone (COZ) fournit les moyens de renforts et coordonne les actions. En cas de besoin, le niveau national par l'intermédiaire du Centre Opérationnel de Gestion Interministériel de Crise (COGIC) appuie le dispositif déjà en place. La chaine opérationnelle est présentée à la figure suivante.

Figure 110. Chaine opérationnelle de gestion des risques (Memento, 2008)
Figure 110. Chaine opérationnelle de gestion des risques (Memento, 2008)

La réponse aux situations d'urgence exige la mobilisation rapide de tous les moyens publics et privés et leur coordination efficace sous une direction unique. A cet égard, la France bénéficie d'une tradition juridique éprouvée et réaffirmée par loi n°2004-811 de modernisation de la sécurité civile, qui investit les maires et les préfets, autorités de police générale, de pouvoirs étendus en situation de crise.

Le cas échéant, l'Etat, par l'intermédiaire du préfet, prend la direction des opérations de secours, lorsque :

  • le maire ne maîtrise plus les événements, ou qu'il fait appel au représentant de l'Etat,

  • le maire s'étant abstenu de prendre les mesures nécessaires, le préfet se substitue à lui, après mise en demeure et après que celle-ci soit restée sans résultat,

  • le problème concerne plusieurs communes du département,

  • l'événement entraîne le déclenchement d'un plan ORSEC,

  • la gravité de l'évènement tend à dépasser les capacités locales d'intervention.

Lorsque le préfet prend la direction des opérations, le maire assume toujours, sur le territoire de sa commune, la responsabilité de la mise en œuvre des mesures de sauvegarde vis-à-vis de ses administrés (alerte, évacuation ...) ou des missions que le préfet peut être amené à lui confier (accueil de personnes évacuées...).

Si les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d'un département, le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense, voire le Gouvernement, interviennent dans la conduite des opérations lorsque c'est nécessaire.

Plan ORSEC

Fondamental :

En complément de cette organisation, les services se préparent par l'intermédiaire de plans pour faire face aux risques identifiés. L'architecture novatrice du nouveau plan ORSEC s'articule autour de trois grands éléments :

  • le dispositif opérationnel, cœur actif du plan,

  • un recensement et une analyse préalable des risques,

  • et les phases de préparation, d'entraînement et d'exercices nécessaires à l'appropriation du savoir-faire opérationnel.

Adapté aux risques prévisibles recensés, il permet de réagir à toute autre situation non scénarisée de part sa conception sous forme de « boîte à outils opérationnels ».

Les dispositions spécifiques ORSEC du département reprennent en partie le contenu des deux catégories de plans d'urgence précédemment définies par la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 : les plans de secours spécialisés (PSS) et les plans particuliers d'intervention (PPI). Ces dispositions spécifiques doivent apporter une valeur ajoutée par rapport aux dispositions générales : risques traités et leurs effets sous forme de scénarios d'événement et d'enjeux concernés, les stratégies d'actions avec les contre-mesures adaptées, les mesures particulières d'alerte si nécessaire, les missions propres des intervenants, liste des experts, base de données ...

Pour apporter une réponse de proximité à la crise, et en complément de l'intervention des services de secours et du dispositif opérationnel ORSEC, la loi de modernisation de sécurité civile (article 13) a instauré le Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Le PCS est l'outil opérationnel à la disposition du maire pour l'exercice de son pouvoir de police en cas d'événement de sécurité civile. Il est obligatoire dans les communes identifiées comme soumises à un risque majeur, c'est-à-dire celles concernées par un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles approuvé (PPRN) ou un Plan Particulier d'Intervention (PPI). Le Plan Communal de Sauvegarde détermine les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des populations, fixe les modalités de diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité. Afin de concrétiser le lien indispensable entre l'information préventive des populations sur les risques et l'organisation de la commune face aux risques, le PCS regroupe l'ensemble des documents communaux d'information préventive.

Indemnisation en cas de catastrophe naturelle

Fondamental :

La loi n°82-600 du 13 juillet 1982 modifiée, relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles (art. L.125-1 à L. 125-6 du Code des assurances) a fixé pour objectif d'indemniser les victimes de catastrophes naturelles en se fondant sur le principe de solidarité nationale.

Sont considérés comme effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables.

Pour que le sinistre soit couvert au titre de la garantie " catastrophes naturelles ", il faut que l'agent naturel en soit la cause déterminante. L'agent naturel doit par ailleurs présenter une intensité anormale, quelle que soit son étendue (dommage très localisé ou non).

La garantie sera mise en jeu si les biens atteints sont couverts par un contrat d'"assurance dommage ", ou contrat " perte d'exploitation " et si l'état de catastrophe a été constaté par un arrêté interministériel pris par les ministres chargés de la sécurité civile, et de l'économie.

Sont garantis les immeubles et meubles (y compris véhicules terrestres à moteur) assurés contre les dommages d'incendie ou tout autre type de dommage (vol, dégâts des eaux, etc ...).

Exceptées la tarification et les franchises, la garantie des catastrophes naturelles n'a pas de conditions qui lui soient propres. Elle suit celles de la garantie de base du contrat (le plus souvent, la garantie incendie), et couvre donc généralement :

  • les habitations et leur contenu,

  • les installations industrielles et commerciales et leur contenu,

  • les bâtiments appartenant aux collectivités locales et leur contenu,

  • les bâtiments agricoles (y compris les récoltes, machines ou animaux se trouvant à l'intérieur des dits bâtiments),

  • les serres considérées en tant que bâtiment ou matériel (à l'exclusion toutefois des cultures contenues dans celles-ci),

  • les véhicules,

  • les accessoires et équipements automobiles si leur couverture est prévue dans la garantie de base,

  • les clôtures, murs de soutènement ou fondations s'ils sont couverts par le contrat,

  • éventuellement les forêts lorsqu'elles sont assurées par un contrat "dommages aux biens",

  • les frais de déblai, de démolition, de pompage et de nettoyage.

Même après reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, ne sont pas indemnisables :

  • les dommages corporels,

  • les biens non assurés ou généralement exclus des contrats d'assurance dommages (terrains, plantations, clôtures, murs de soutènement, sépultures, canalisations, voirie, ouvrages de génie civil...),

  • les récoltes non engrangées, cultures, sols, cheptel vif hors bâtiment,

  • les dommages indirectement liés à la catastrophe (contenu des congélateurs...) ou frais annexes (pertes de loyers, remboursement d'honoraires d'expert...).

L'état de catastrophe naturelle, ouvrant droit à la garantie est constaté par un arrêté interministériel (des ministères de l'Intérieur et de l'Economie et des Finances) qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci et couverts par la garantie (art. L. 125-1 du Code des assurances).

Conclusion (page suivante)Chapitre 3 – Prévention et protection (page Précédente)
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